Titre TITRE IV : AVANCEMENT

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La promotion des sous-officiers au grade de maréchal des logis-chef intervient : 1° Au premier jour du mois qui suit la réunion des deux conditions suivantes : a) Détenir l'un des titres professionnels fixés, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ; b) Avoir été nommé gendarme depuis au moins deux ans ; 2° Au choix, dans la limite de 15 % de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, pour les gendarmes comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service. II.-Sont promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs de carrière comptant deux ans d'ancienneté à ce grade. III.-Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade. IV.-Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019483753#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil