Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'avancement de grade, les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur nouveau grade mentionnés dans le tableau figurant à l'article 8 comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade. Les sous-officiers de gendarmerie qui avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils ont acquise dans cet échelon dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur si le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur a procuré leur nomination à ce dernier échelon.
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legi/LEGITEXT000019483753#art-9

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