Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 7
En vigueur depuis le 21 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle : 1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ; 2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien. La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa. Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors. Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000019483859#art-7