Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019485145#art-2