Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La résiliation du contrat d'un militaire servant à titre étranger est prononcée par le ministre de la défense : 1° D'office : a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ; b) Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ; c) Lorsqu'un mineur non émancipé a souscrit un engagement sous une identité déclarée sans autorisation de son représentant légal, sur production des pièces justificatives de son identité ; d) En cas de souscription d'un nouveau contrat au titre de la légion étrangère se substituant expressément à un contrat en cours ; 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-15

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