Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les grades éventuellement détenus à titre français ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire servant à titre étranger ne sont pas pris en compte. Seule l'ancienneté de service dans l'armée française est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-11

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