Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019485271#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil