Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit au commandement des militaires servant à titre étranger est déterminé selon les règles en vigueur pour les militaires servant à titre français. Toutefois, un militaire servant à titre étranger ne peut exercer : 1° Le commandement d'une formation administrative que s'il possède la nationalité française ; 2° Le commandement d'un détachement comprenant une ou plusieurs unités n'appartenant pas à la légion étrangère que s'il détient le grade le plus élevé au sein du détachement. A grade égal, le commandement est exercé par le militaire le plus ancien servant à titre français.
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Prolegi/LEGITEXT000019485271#art-5