Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE IV : DISCIPLINE

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil de discipline comprend : 1° Deux officiers servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ; 2° Pour chaque comparant, un militaire servant à titre étranger de même grade.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-20

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