Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE IV : DISCIPLINE

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil d'enquête comprend : 1° Trois officiers servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ; 2° Pour chaque comparant, deux militaires servant à titre étranger, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur ou, à défaut, plus ancien dans le grade.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-23

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