Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE V : CHANGEMENT D'ARMEE

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un militaire servant à titre étranger peut demander un changement d'armée : 1° Au terme de son contrat au titre de la légion étrangère ; 2° Après régularisation de sa situation militaire, telle que prévue à l'article 10 ; 3° Après naturalisation ; 4° Et dans les conditions prévues par les articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-27

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