Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER›Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers servant à titre étranger sont recrutés : 1° Au grade de lieutenant parmi les militaires servant à titre étranger admis par concours dans les écoles françaises de formation d'officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles ; 2° Au grade de lieutenant parmi les sous-officiers servant à titre étranger. Ce recrutement au choix a lieu dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 18 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-30

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