Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER›Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 31

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers servant à titre étranger peuvent être recrutés au choix à titre exceptionnel : 1° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers-élèves de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d'officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers ; 2° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers de même grade ou de grade correspondant en service dans une armée étrangère régulière ; 3° A tous les grades de la hiérarchie militaire générale, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, parmi les officiers ou anciens officiers détenant ou ayant détenu dans une armée étrangère régulière un grade correspondant au moins à celui de lieutenant. Les intéressés sont alors admis à servir avec un grade inférieur à celui qu'ils justifient avoir détenu.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-31

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