Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT

Art. 32

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers servant à titre étranger ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement qui leur est propre s'ils n'ont une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps de rattachement ayant le moins d'ancienneté dans ce grade et inscrit au tableau d'avancement de son corps la même année.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-32

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