Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers servant à titre étranger ne sont pas soumis à la limite de durée de service. Ils peuvent servir jusqu'à la limite d'âge des officiers des armes de l'armée de terre du grade correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000019485271#art-28