Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers servant à titre étranger ne sont pas soumis à la limite de durée de service. Ils peuvent servir jusqu'à la limite d'âge des officiers des armes de l'armée de terre du grade correspondant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019485271#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil