Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE IV : DISCIPLINE
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A la réception d'une demande d'une sanction du troisième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête. Le conseil d'enquête comprend : 1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger : a) Quatre officiers de l'armée de terre d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ; b) Un officier servant à titre étranger du même grade que celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un officier du même grade ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère. Cet officier est, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. 2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger : a) Trois officiers de l'armée de terre. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ; b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un sous-officier d'un grade supérieur ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère ; c) Un militaire servant à titre étranger du même grade que celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
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Prolegi/LEGITEXT000019485271#art-22