Chapitre CHAPITRE IV : FIN DE CONTRAT
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense : 1° D'office : a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ; b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ; 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, notamment dans le cas d'une résiliation de marchés passés avec les commandants de formation administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000019485400#art-21