Chapitre CHAPITRE IV : FIN DE CONTRAT

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement au moins six mois avant le terme. Le maître ouvrier des armées à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.
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legi/LEGITEXT000019485400#art-20

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