Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.
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legi/LEGITEXT000019485400#art-15

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