Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats militaires lauréats des concours prévus aux articles 7 et 8 sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 6, en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service. Les militaires classés à l'échelle de solde n° 4 sont classés, dans leur nouveau grade, dans cette échelle de solde. Lorsque l'application du présent article conduit à classer le maître ouvrier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le décret susmentionné, d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000019485400#art-13