Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement des maîtres ouvriers des armées a lieu au choix. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent les maîtres ouvriers de 2e classe et de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000019485400#art-16