Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres ouvriers des armées sont classés, dans leur grade, à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle : 1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ; 2° Second niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien. La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019485400#art-5