Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient pour les sous-officiers commissionnés des articles 3, 6, 8, 12, 16 et 17, aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent. Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, concernant les sous-officiers ou les officiers mariniers décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite, ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000019486679#art-18

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