Chapitre CHAPITRE III : EXECUTION DU CONTRAT

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion du renouvellement de son contrat au titre d'un même emploi, le militaire commissionné peut se voir attribuer un échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, de son échelle de solde. Pour l'avancement d'échelon, le militaire commissionné est réputé détenir l'ancienneté de grade ou de service requise, le cas échéant, pour l'accès à l'échelon qui lui a été attribué lors de son recrutement ou lors du renouvellement de son contrat.
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legi/LEGITEXT000019486679#art-15

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