Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats satisfaisant à la condition de diplôme et à la condition d'expérience professionnelle fixées à l'article 9 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur, pour les sous-officiers et les officiers mariniers, à celui de major ou grade correspondant, et, pour les officiers, de colonel ou grade correspondant.
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legi/LEGITEXT000019486679#art-11

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