Chapitre CHAPITRE III : EXECUTION DU CONTRAT
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire commissionné n'est pas soumis aux dispositions statutaires de son corps de rattachement relatives à l'avancement de grade. A l'occasion du renouvellement de son contrat au titre du même emploi, l'intéressé peut se voir attribuer un grade supérieur à celui qu'il détient sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour l'accès à ce grade fixées aux articles 9, 10 et 11.
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Prolegi/LEGITEXT000019486679#art-14