Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat du militaire commissionné est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019486679#art-6