Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11
En vigueur depuis le 2 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au 2° de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000021090842#art-11