Chapitre CHAPITRE II : MODALITES DE DETERMINATION DES DONNEES ET INFORMATIONS TRANSMISES A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES
Art. 7
En vigueur depuis le 24 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie autres que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi que les autres organismes de sécurité sociale, adressent à cette dernière les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2, permettant d'inviter leurs ressortissants à se faire vacciner. II. - Les employeurs des personnes mentionnées au 6° de l'article 8 peuvent adresser à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2, pour faciliter l'envoi à ces personnes de l'invitation à se faire vacciner.
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Prolegi/LEGITEXT000021188141#art-7