Art. 1

En vigueur depuis le 27 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations classées de stockage des déchets ménagers et assimilés prévues au 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes pour lesquelles la taxe générale sur les activités polluantes n'est pas applicable sont les installations dont : ― les casiers servant à la réception des déchets sont équipés dès leur construction de dispositifs nécessaires à la maîtrise de la totalité du biogaz qui sera produit par les déchets, en vue de sa valorisation ; ― la durée d'utilisation des casiers mentionnée dans l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement n'excède pas dix-huit mois.
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legi/LEGITEXT000021335918#art-1

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