Art. 3
En vigueur depuis le 27 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations mentionnées à l'article 1er doivent être équipées des moyens de valorisation du biogaz au plus tard un an après la mise en exploitation de tout casier destiné à fonctionner en bioréacteur. Les conditions d'exploitation et de surveillance de ces moyens sont précisées par l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Lorsque les dispositifs de valorisation du biogaz des installations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une indisponibilité supérieure à quarante-huit heures par an, l'installation est rendue inéligible à l'exonération prévue au 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes au titre de l'année pendant laquelle le dépassement de cette limite est constaté.
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Prolegi/LEGITEXT000021335918#art-3