Art. 4
En vigueur depuis le 27 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants des installations mentionnées à l'article 1er tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects les informations suivantes : ― les quantités, exprimées en tonnes, des déchets stockés dans les casiers destinés à être exploités en bioréacteur ; ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, produites annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ; ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, valorisées annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ; ― les périodes d'indisponibilités des moyens de valorisation du biogaz, et les justificatifs associés ; ― la date de début de fonctionnement des casiers en bioréacteur ; ― la date de fin d'exploitation des casiers en bioréacteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021335918#art-4