Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ; 2° Le règlement intérieur et le règlement des études ; 3° Les statuts et les structures internes de l'établissement ; 4° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions relatives aux modalités de recrutement des étudiants ; 5° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ; 6° Le budget et ses décisions modificatives ; 7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ; 8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 22 ; 9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ; 10° Les contrats, conventions et marchés ; 11° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ; 12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de fondations universitaires ou partenariales et de filiales ; 14° L'acceptation des dons et legs ; 15° Les emprunts ; 16° Les actions en justice et les transactions. Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 10°, 12° et 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Le directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
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legi/LEGITEXT000021538456#art-6

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