Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 6 ci-dessus. La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres dont la moitié au moins sont des membres élus au conseil d'administration ; tous les collèges électoraux sont représentés. Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année. La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur général, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000021538456#art-7

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