Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général assure la direction de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il nomme le ou les directeurs généraux adjoints et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ; 4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ; 5° Il conclut les contrats, conventions et marchés ; 6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement. Il peut faire appel à la force publique en ce qui concerne les locaux relevant de sa seule responsabilité ; 7° Il nomme les membres des différents jurys pour les diplômes délivrés par l'établissement ; 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.
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Prolegi/LEGITEXT000021538456#art-9