Chapitre CHAPITRE II : LES AIDES
Art. 5-2
En vigueur depuis le 29 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000021675195#art-5-2-1