Chapitre CHAPITRE II : LES AIDES

Art. 7-1

En vigueur depuis le 29 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être accordé plus d'une aide par foyer, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021675195#art-7-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil