Chapitre CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000021643151#art-3-1

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