Chapitre CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE
Art. 6
En vigueur depuis le 14 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : 1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ; 2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ; 3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ; 4° Lorsque le fonctionnaire atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique au terme de la période de prolongation d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000021643151#art-6-1