Chapitre CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE
Art. 7
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission du fonctionnaire à la retraite pour invalidité est prononcée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque, au cours de la période de prolongation d'activité, le fonctionnaire est reconnu inapte à reprendre son service, après avis de du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000021643151#art-7-1