Art. 2

En vigueur depuis le 21 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.
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legi/LEGITEXT000020285381#art-2

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