Art. 4
En vigueur depuis le 21 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix ne peut être le critère d'attribution exclusif, ni même principal. Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions : 1° S'il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l'écart du nombre de points obtenus par rapport à l'offre la mieux classée n'excède pas 10 % ; 2° S'il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l'application du ou des précédents critères, l'écart de prix entre les offres restantes n'excède pas 10 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020285381#art-4