Art. 3

En vigueur depuis le 21 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 45 du code des marchés publics et en complément des articles 19 du décret du 20 octobre 2005 susvisé et 18 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent demander aux sociétés candidates aux marchés définis à l'article 1er les pièces établissant qu'elles répondent aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
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legi/LEGITEXT000020285381#art-3

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