Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 23
En vigueur depuis le 22 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la date de l'intégration dans le nouveau corps effectuée en application des articles 21 ou 22 du présent décret, les agents titulaires d'un même grade et détenant la même ancienneté dans ce grade à la date d'effet du présent décret ne peuvent se trouver classés à des niveaux différents au sein de leur grade d'intégration à l'issue du processus d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000020289480#art-23