Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE

Art. 4

En vigueur depuis le 26 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du Conseil national de l'information statistique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, parmi les membres du bureau et après consultation de ce dernier. Son mandat est de cinq ans. Il est renouvelable une fois. Le président du Conseil national de l'information statistique est entendu une fois par an au moins par l'Autorité de la statistique publique sur les avis mentionnés à l'article 1er et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026941801#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil