Chapitre CHAPITRE II : PERSONNELS DES SERVICES TECHNIQUES

Art. 9

En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux agents des systèmes d'information et de communication régis par le décret du 29 septembre 1969 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : -les agents du premier groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 6 figurant au 1 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ; -les agents du deuxième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 5 figurant au 2 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ; -les agents du troisième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 4 figurant au 3 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020478486#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil