Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1.20
En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Contrôle
Les conducteurs doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires pour leur permettre de s'assurer de l'observation des prescriptions du présent règlement et notamment leur faciliter l'embarquement immédiat à leur bord.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-1-20