Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1.23
En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Autorisation de manifestation
Les manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations qui peuvent porter atteinte à la sécurité et au bon ordre de la navigation sont subordonnées à la permission des autorités compétentes. Celle-ci est également requise pour les travaux et les exercices d'entraînement qui peuvent apporter des entraves à la sécurité ou au bon ordre de la navigation sur la voie d'eau.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-1-23