Titre Titre A : Signalisation en cours de route
Art. 3.12
En vigueur depuis le 1 déc. 2011
Signalisation des bâtiments à voile faisant route.
(Annexe 3 : croquis 17).
1. Les bâtiments à voile faisant route doivent porter de nuit :
a) les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.08 : toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires ;
b) le feu de poupe placé à l'arrière du bâtiment.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations ; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées aux chiffres 1, 4 et 6 de l'article 3.13.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-3-12