Titre Titre A : Signalisation en cours de route

Art. 3.16

En vigueur depuis le 1 juin 2014
Signalisation des bacs faisant route (Annexe 3 : croquis 34, 35, 36) 1. Les bacs ne naviguant pas librement qui font route doivent porter de nuit : a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à 5,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 15,00 m ; b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1,00 m environ au-dessus du feu visé à la lettre a ci-dessus. 2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal qui fait route doit être muni de nuit d'un feu clair blanc placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau. 3. Les bacs naviguant librement qui font route doivent porter de nuit : a) Les feux prescrits au chiffre 1 du présent article ; b) Les feux prescrits au chiffre 1, lettres b et c, de l'article 3.08.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000020584614#art-3-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil