Titre Titre A : Signalisation en cours de route
Art. 3.16
En vigueur depuis le 1 juin 2014
Signalisation des bacs faisant route
(Annexe 3 : croquis 34, 35, 36)
1. Les bacs ne naviguant pas librement qui font route doivent porter de nuit :
a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à 5,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 15,00 m ;
b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1,00 m environ au-dessus du feu visé à la lettre a ci-dessus.
2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal qui fait route doit être muni de nuit d'un feu clair blanc placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.
3. Les bacs naviguant librement qui font route doivent porter de nuit :
a) Les feux prescrits au chiffre 1 du présent article ;
b) Les feux prescrits au chiffre 1, lettres b et c, de l'article 3.08.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-3-16